Enjeux

De l'esprit à la lettre

Contrainte ou opportunité ?

Quelques repères

• De l'esprit à la lettre

Charte de l’environnement
Loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement
Texte adopté le 28 Février 2005 par le Parlement réuni en Congrès et promulgué le 1er Mars 2005 par Jacques Chirac, Président de la République .

La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
« Proclame :

« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
« Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »

 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire les besoins des générations futures. Ce développement repose sur l'équilibre entre économie, environnement et social »

Traduction française de « sustainable development », le développement durable a été défini en 1987 par la Commission Bruntland* (Commission mondiale sur l'environnement et le développement) dans le rapport Notre avenir à tous. Ce concept a été largement adopté lors de la 2ème Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en juin 1992.
*Madame Gro Harlem Bruntland a été successivement ministre de l'Environnement et Premier ministre norvégien

 

I. - Après l'article L. 225-102 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1 ainsi rédigé :
 « Art. L. 225-102-1 - Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social.
 « Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L.233-16.
 « Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun de ces mandataires durant l'exercice.
 « Il comprend également des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.  »

II. - Les dispositions des trois premiers alinés de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er jancier 2002.

Article 116 de la loi "Nouvelles Régulations Economiques", sur le reporting social et environnementales des sociétés côtées françaises

 

« Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce international. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés tout particulièrement au Sud de la planète ».

Traduction française de la définition officielle de "FINE" :
Fairtrade Labelling Organization
International Federation for Alternative Trade
NEWS
European Fair Trade Association

 

« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine  »

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme – article 23

haut

• Contrainte ou opportunité ?

Donnée aujourd'hui incontournable, le développement durable s'inscrit dans un mouvement sociétal de profondeur.

Pour les acteurs socio-économiques, il constitue le socle d'une responsabilité éthique qu'ils doivent désormais placer au cœur de leur stratégie et sur laquelle il leur faut bâtir une communication appropriée au regard des nouvelles exigences des parties prenantes : actionnaires, consommateurs, fournisseurs, salariés, partenaires institutionnels (financiers, politiques...) et, au-delà, relais d'opinion.

Désormais, dans le sillage des instances internationales ou de manière autonome, collectivités locales, établissements publics et entreprises se convertissent de plus en plus volontiers – du moins l'affirment-ils – à ce nouveau concept. Ils l'intègrent dans leur management, leur développement, leur marketing et leur communication.

Si le bénéfice est plannifié pour l'avenir que d'autres verront à notre place, il est aussi escompté – et avéré – pour le présent.

En effet, une stratégie de développement durable, mise en œuvre dans la transparence et preuves à l'appui,  offre de multiples avantages :

En réponse à l'engagement des entreprises dans une démarche de développement durable, les sondages démontrent qu'entre deux enseignes, l'une socialement responsable, l'autre non, le consommateur devenu consom'acteur donnera plus volontiers la préférence à la première.

haut

• Quelques repères

Et, depuis 2002, donc 10 ans après le Sommet de la Terre de Rio, dans la perspective d'abord – pressante pour certains, encourageante pour d'autres – puis le prolongement du Sommet de Johannesburg, il n'est plus de semaine ou de jour où l'on ne relève dans la presse, la communication des entreprises ou le discours politique, de référence au développement durable !

haut